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Retour sur le Conseil Municipal d'Ingrandes - Le Fresne du 21 janvier 2016

Merci au correspondant du Courrier de l'Ouest pour son article qui dit certaines choses qui ne seront sans doute pas reprises dans les procès verbaux accessibles via notre bulletin municipal ("la voix de son maire" comme me disait un vieil oncle) ; il aurait même pu être plus sévère, sans déformer pour autant la réalité !

Dommage que M. le maire nous ait indiqué que son bureau refusait que le Conseil Municipal soit filmé ; celà, soit dit en passant, pose problème, puisque la loi prévoit que l'on puisse filmer ce type de réunion publique (cf article plus bas).

Au passage, c'est dommage que le dernier PV de conseil municipal d'Ingrandes accessible sur le site officiel de la mairie date d'octobre 2015 ! au Fresne, on a déjà décembre en ligne ainsi que l'arrêté de création d'Ilf sur Loire ... j'espère qu'on ne va pas aligner tout le management de la commune du Fresne sur celui d'Ingrandes, ca pourrait ne pas être très positif pour la communication vers les habitants ...

Bonne lecture

JP LAINE

Retour sur le Conseil Municipal d'Ingrandes - Le Fresne du 21 janvier 2016
Retour sur le Conseil Municipal d'Ingrandes - Le Fresne du 21 janvier 2016

Références juridiques permettant de filmer les séances de conseil municipal

Article L2121-18 du Code général des collectivités territoriales

« Les séances des conseils municipaux sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.»

Précisions

De la publicité des séances

- «Soulignons d'abord que le droit d'enregistrement ou de retransmission des débats du conseil municipal n'est que l'une des manifestations du principe de publicité des séances du conseil municipal. La première manifestation de ce principe est en effet le droit qu'a toute personne de venir assister à ces séances, ce droit d'accès ne pouvant être restreint ou méconnu que lorsque les personnes souhaitant l'exercer adoptent un comportement de nature à perturber les travaux du conseil (CE 14 déc. 1992, Ville de Toul, Lebon T. 793Document InterRevues ; JCP 1993 IV n° 500). »

Des cas dans lesquels le maire peut utiliser son pouvoir de police

- «Il a estimé qu'il résultait de ces dispositions que si aucune réglementation de caractère permanent ne pouvait restreindre la liberté des participants et des assistants de prendre connaissance des débats du conseil municipal et d'en conserver des traces littérales par tout procédé technique de leur choix, il appartenait toutefois au maire, responsable de la police de l'assemblée, de prendre sous le contrôle du juge et dans le respect du principe de la publicité des séances toute mesure rendue nécessaire pour assurer ou maintenir la liberté, la continuité et la sérénité des débats (TA Orléans 2 mars 1979, Sandré, Lebon 509Document InterRevues) »

Que cependant :

- « Plus récemment, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que le motif tiré de la gêne que le fonctionnement du magnétophone apportait tant au maire lui-même qu'aux conseillers

municipaux n'était pas de nature à lui seul à justifier légalement la décision d'interdire l'usage d'un magnétophone pendant une séance du conseil municipal (CAA Bordeaux 24 juin 2003, Commune de Neuvic, req. n° 99BX01857). Soulignons cependant que dans le même arrêt, la cour a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces versées au dossier que l'utilisation que l'administré victime de l'interdiction avait faite de son magnétophone au cours des précédentes réunions du conseil municipal avait été de nature à troubler le bon ordre des travaux de cette assemblée. C'est dire, a contrario, qu'une décision d'interdiction est légale lorsqu'elle vise un administré qui a auparavant troublé le bon ordre de la séance en procédant à un enregistrement des débats.».

-> Qu'en l'espèce, il n'y eut pas de troubles lors de la première séance filmée, et qu'il y en eut seulement à la deuxième quand le maire annonça qu'il ne voulait pas que la séance soit filmée.

« Le tribunal administratif de Montpellier a jugé à son tour qu'un maire ne pouvait interdire à un conseiller, avant même l'ouverture de la séance, de procéder à l'enregistrement des débats, en se fondant sur le risque purement éventuel d'atteinte à la sérénité des débats (TA Montpellier 1er déc. 1981, Singlia, Lebon T. 636).»

«Le maire a donc compétence, au titre de son pouvoir de police de l'assemblée (art. L. 2121-16 CGCT), pour prendre, en ce qui concerne l'usage de moyens audiovisuels, tant par les conseillers que par le public, toute mesure nécessaire pour assurer le bon déroulement matériel des débats et le bon ordre dans la salle. Ces mesures peuvent être des décisions ponctuelles, en cours de séance, individuelles ou de portée plus générale à l'égard de tout ou partie des conseillers ou du public. Le maire peut également prendre des mesures réglementaires permanentes, par voie d'arrêtés définissant les modalités pratiques de détail de l'usage des moyens d'enregistrement ou de retransmission tant par les conseillers que par le public. Quant au contenu pratique des mesures que le maire peut prendre en vertu de son pouvoir de police des séances, il convient de distinguer selon qu'il s'agit de mesures ponctuelles ou de mesures réglementaires. Les mesures ponctuelles en cours de séance seront pour l'essentiel des rappels à l'ordre, au cas où l'utilisation des moyens d'enregistrement ou de retransmission provoquerait des mouvements ou des bruits de nature à troubler les débats. Quant aux dispositions réglementaires, elles peuvent s'avérer utiles lorsque, par exemple, les moyens techniques d'enregistrement ou de retransmission utilisés exigent une place importante ou demandent un temps de préparation assez long ; en ce cas, le maire pourrait disposer, par voie d'arrêté permanent, que cette mise en place soit effectuée un temps déterminé avant l'ouverture de la séance et dans des conditions matérielles définies en fonction de la nature des locaux.»

Du droit des conseillers municipaux à s'opposer à l'enregistrement et à la retransmission des séances

- «Plusieurs réponses ministérielles ont enfin indiqué que les dispositions de l'article L. 2121-18 posant le principe de publicité des séances fondaient le droit des conseillers municipaux comme des membres de l'assistance à enregistrer les débats (JO Sénat Q 14 juill. 2005, p. 1914, n° 17447, CTI 2005 n° 191) en soulignant que l'accord des conseillers municipaux n'était pas requis lorsqu'il s'agissait d'autoriser la retransmission des débats (JO Sénat Q 24 mars 2005, p. 862, n° 15813 ; JOAN Q 22 mars 2005, p. 3036, n° 56913). Il s'agit donc là d'un pouvoir propre du maire. Ajoutons que les enregistrements sonores et visuels des séances du conseil municipal peuvent tenir lieu de procès-verbaux de ces séances et peuvent en conséquence être consultés par tous ou copiés à l'attention de tous, ce en application de la loi du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs (JO Sénat Q 24 mars 2005, p. 862, n° 15811). Au total, la possibilité d'enregistrer ou de retransmettre les débats du conseil municipal découle donc du caractère public des séances (art. L. 2121-18 CGCT) et constitue en conséquence un droit pour toute personne assistant à la séance.

Ce droit a le même fondement et est de même nature pour les conseillers participant à la séance et les personnes qui y assistent dans le public. Les détails pratiques de la mise en œuvre de ce droit,

c'est-à-dire son régime, peuvent toutefois comporter des variantes selon qu'il s'agit des conseillers ou du public, lesquels ne se trouvent pas dans la même situation de fait.»

«Le conseil municipal ne nous semble donc pas compétent pour réglementer les modalités d'enregistrement ou de retransmission par le public des séances du conseil municipal.»

«Au total, il n'appartient qu'au maire de réglementer les modalités d'enregistrement ou de retransmission par le public des séances du conseil municipal. En outre,nla réglementation édictée par le maire ne peut avoir pour objet ou pour effet de restreindre ou de supprimer le droit qu'a toute personne assistant aux séances du conseil municipal de procéder à l'enregistrement ou à la retransmission des débats qui y ont lieu.»

Informations tirées du commentaire de Frédéric DIEU, Commissaire du gouvernement (AJDA, n°29, 8 septembre 2008, p. 1605-1609) pour la décision du TA de Nice le 5 mai 2008, M. Bovero c/Commune de Sanary sur Mer, n° 0605458

E-mail de la CNIL du 11/04/2014

«Les membres du conseil municipal, dans l’exercice de leur mandat public, ne peuvent s’opposer à l’enregistrement des séances. Cet enregistrement n’est pas de nature à porter atteinte au droit à l’image protégé par le code civil dans le cadre de la vie privée puisqu’il concerne les élus dans l’exercice de leurs fonctions.»

Tag(s) : #Commune Nouvelle
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